La question de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle revient de manière récurrente dans le débat social et juridique. Derrière cette interrogation se cache une réalité complexe, à la croisée du droit du travail, de la santé au travail et des risques psychosociaux. L’épuisement professionnel est aujourd’hui largement documenté, objectivé médicalement et juridiquement encadré, sans pour autant bénéficier d’une reconnaissance automatique au titre des maladies professionnelles. Formation-Emploi-Entreprise.fr vous dit tout ce qu’il y a à savoir en 2026.
Burn-out et épuisement professionnel : de quoi parle-t-on réellement ?
Le burn-out, aussi appelé syndrome d’épuisement professionnel, correspond à un état d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition prolongée à des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel.
Cette définition est retenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui classe le burn-out dans la Classification internationale des maladies (CIM-11) comme un phénomène « associé au travail » influençant l’état de santé, sans le qualifier formellement de maladie professionnelle.
Trois dimensions structurent ce syndrome :
- un épuisement émotionnel et physique durable ;
- une distanciation mentale vis-à-vis du travail, parfois marquée par le cynisme ;
- un sentiment d’inefficacité et de perte d’accomplissement professionnel.
Ce cadre permet de distinguer le burn-out d’autres formes de souffrance au travail, tout en l’inscrivant clairement dans le champ des risques psychosociaux liés à l’activité professionnelle.
Burn-out et maladie professionnelle : un cadre juridique spécifique
En droit français, une maladie professionnelle est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure dans un tableau annexé au Code de la sécurité sociale et que les conditions prévues sont réunies. Or, le burn-out ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles, au même titre que les autres pathologies psychiques.
Cette absence ne signifie pas une impossibilité de reconnaissance. Depuis les évolutions législatives issues notamment de la loi du 17 août 2015, les pathologies psychiques non inscrites aux tableaux peuvent être reconnues comme maladies professionnelles selon une procédure dite « hors tableau ».
La reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle repose alors sur deux conditions cumulatives strictes :
- l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du salarié ;
- une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
L’instruction du dossier relève du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), composé de médecins experts. Son avis s’impose à la caisse d’assurance maladie.

L’arrêt de travail pour burn-out : une reconnaissance médicale renforcée
Un point longtemps controversé concernait la légitimité de l’arrêt de travail pour burn-out. Une décision récente du Conseil d’État a clarifié la situation : la mention du burn-out sur un certificat médical ne constitue pas un arrêt de complaisance, même en l’absence d’analyse préalable du médecin du travail.
Cette jurisprudence confère au médecin traitant un rôle central dans la prise en charge de l’épuisement professionnel. Elle renforce la reconnaissance médicale du burn-out comme une réalité clinique sérieuse, justifiant une interruption de travail lorsque l’état de santé du salarié l’exige.
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Burn-out, stress et harcèlement : le rôle des risques psychosociaux
Le burn-out s’inscrit dans un ensemble plus large de risques psychosociaux, parmi lesquels figurent :
- la surcharge de travail et la pression temporelle ;
- le stress chronique non régulé ;
- le harcèlement moral et certaines méthodes managériales ;
- le manque d’autonomie, de reconnaissance ou de clarté des objectifs.
La jurisprudence établit clairement que des situations de stress permanent et prolongé, liées à l’organisation du travail, peuvent caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans certains cas, la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue lorsque celui-ci avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale du salarié.
A savoir : Si le burn-out n’est pas automatiquement reconnu comme maladie professionnelle, le droit français permet aujourd’hui sa reconnaissance encadrée, sous conditions strictes. Cette réalité juridique traduit une évolution profonde : la santé mentale au travail est désormais un enjeu central du droit du travail, au même titre que les risques physiques.
Obligation de sécurité et responsabilité de l’employeur
L’article L.4121-1 du Code du travail impose à l’employeur une obligation de sécurité couvrant la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation inclut la prévention des risques psychosociaux, dont le burn-out constitue une manifestation majeure.
Concrètement, l’employeur doit :
- évaluer les risques dans le cadre du DUERP ;
- adapter l’organisation du travail ;
- réguler la charge et le temps de travail ;
- former les managers ;
- prévenir les situations de harcèlement et de stress excessif.
L’inaction ou l’insuffisance des mesures de prévention engage la responsabilité de l’entreprise, tant sur le plan civil que social.
Reconnaissance du burn-out et conséquences pour l’entreprise
Lorsque le burn-out est reconnu comme maladie professionnelle hors tableau, le salarié peut bénéficier :
- d’une prise en charge intégrale des soins ;
- d’indemnités journalières majorées ;
- d’une indemnisation en cas d’incapacité permanente ;
- d’une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable.
Pour l’entreprise, cette reconnaissance agit comme un signal juridique et organisationnel fort. Elle rappelle que la prévention des risques psychosociaux n’est pas seulement une démarche sociale ou managériale, mais une obligation légale structurante.
Burn-out, prévention et approche collective
Les textes récents insistent sur une approche collective et préventive du burn-out et de l’épuisement professionnel. Les leviers identifiés reposent sur :
- la régulation de la charge de travail ;
- le respect du droit à la déconnexion ;
- la qualité des relations de travail ;
- la reconnaissance du travail réalisé ;
- l’autonomie et la participation des salariés.
Le burn-out ne peut être réduit à une fragilité individuelle. Il révèle des déséquilibres organisationnels, des choix managériaux et des conditions de travail qui engagent directement la responsabilité de l’employeur.
